CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00677_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler une décision lui refusant l'allocation adulte handicapé. Par une ordonnance n° 2400111 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / () ". Aux termes de cet article : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ". 3. La requête d'appel de M. A n'est pas accompagnée d'une copie de l'ordonnance attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. La lettre de notification de l'ordonnance comportait la mention prévue à l'article R. 751-5 du même code, relative à la production de la copie de la décision juridictionnelle contestée. Ainsi, le requérant a été régulièrement informé de la formalité exigée. Par suite, la requête, faute d'être accompagnée de l'ordonnance contestée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 15 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00677_20240515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00677_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel