CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00679_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301695 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. C, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 décembre 2014. A compter du 2 janvier 2020, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 avril 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. D'une part, pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, M. C se borne à produire un justificatif d'achat de jouets daté de décembre 2022, des relevés de compte bancaire faisant état d'un virement de 50 euros le 18 janvier 2022, de trois virements bancaires de 20 euros chacun entre février et mai 2023 et, à hauteur d'appel, un avis d'imposition sur les revenus de 2022 indiquant un revenu fiscal de référence de 8 083 euros. Toutefois, en dépit de ses faibles revenus, ces seuls éléments, eu égard à leur caractère ponctuel, ne suffisent pas à établir que cette contribution aurait été apportée de façon régulière depuis la naissance de son enfant ou depuis au moins deux ans. La facture datée du 30 avril 2021 pour un accueil en micro-crèche, établie au nom du requérant et de la mère de sa fille, d'un montant de 953 euros, ne permet pas d'établir qu'il s'en est acquitté personnellement. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy ne lui a reconnu, par un jugement du 3 décembre 2020, qu'un droit de visite deux fois par mois, strictement encadré, " sans autorisation de sortie " au point de rencontre de l'espace famille de l'association qui en est gestionnaire. S'il ressort du compte-rendu de cette association en date du 10 juillet 2021 que les droits de visite ont été exercés entres les mois de février et juillet 2021, que M. C s'y est montré " adapté " et qu'il remplissait " dûment son rôle de père ", l'intéressé ne produit aucun élément récent de nature à établir qu'il entretient des liens affectifs intenses et stables avec sa fille depuis juillet 2021. S'il invoque qu'un élargissement de son droit de visite est envisagé de manière informelle avec la mère de l'enfant, il ne l'établit pas. 5. D'autre part, M. C est le père d'un autre enfant français, né le 20 mars 2022, d'une mère différente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 22 novembre 2022, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis, assortie d'un avertissement en cas de récidive pour des faits de violence volontaires sur la mère de son fils. S'il soutient que, dans l'intérêt de leur enfant, les relations avec son ex-compagne se sont apaisées, la seule attestation de cette dernière ne permet pas de démontrer sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils ni même les liens affectifs qu'il entretiendrait avec lui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. M. C se prévaut de la présence de ses enfants mineurs sur le territoire français et de son insertion professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé résidait en France depuis neuf ans à la date de la décision en litige et qu'il a été régulièrement admis au séjour en sa qualité de parent d'enfant français entre janvier 2020 et avril 2023, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance que M. C n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ni entretenir des liens réguliers avec eux. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Si M. C produit un contrat à durée indéterminée daté du 23 juin 2022 en qualité de préparateur de commandes et trois bulletins de salaire du mois de janvier au mois de mars 2023, ces seuls éléments, alors qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de violences sur la mère de son fils, ne permettent pas de démontrer une insertion durable et ancienne au sein de la société française. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour et de la présence de ses enfants sur le territoire français, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée sans prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance que M. C n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français ni entretenir des liens réguliers avec eux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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CAA545 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00679_20240705
TA8319 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00679_20240705
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