CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00682_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300583 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et établit le caractère réel et sérieux de ses études ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 11 de la convention franco-malienne ; - il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'établit pas qu'il serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 29 août 2017 au 29 août 2018. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour valables jusqu'au 29 août 2022. Le 13 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 13 et 14, 16 et 18 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 au regard des études suivies en France. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". 6. D'une part, la décision portant refus de séjour, par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du droit d'être entendu tel que garanti par un principe général du droit de l'Union européenne ni invoquer l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 7. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour. 8. En l'espèce, M. A qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l'instruction sa demande, les observations qu'il estimait utiles. Il n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, par le jugement attaqué, le tribunal a substitué aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants du Mali désirant poursuivre leurs études en France, les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994. M. A, qui ne conteste pas cette substitution de base légale, ne peut dès lors plus soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de ces stipulations. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 6 septembre 2017, s'est inscrit en deuxième année de licence de droit à l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2017-2018. Après avoir redoublé à deux reprises, il a validé sa deuxième année de licence au cours de l'année universitaire 2019-2020 avec une moyenne générale de 10/20. Il a ensuite poursuivi son cursus en troisième année de licence de droit durant l'année universitaire 2020-2021, qu'il a redoublé à deux reprises et qu'il a validé, postérieurement à la décision en litige, lors d'une deuxième session d'examen au cours de l'année universitaire 2022-2023 avec une moyenne générale de 10,154/20. M. A, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier ses échecs successifs, ne peut se prévaloir, à la date de la décision en litige que de la validation d'une année universitaire en cinq années d'études. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne doit être écarté. 12. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne a indiqué que M. A pourra être éloigné à destination de son pays d'origine ou tout pays où il établit être légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d'un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l'étranger ou de celui pour lequel il disposerait d'un document de voyage n'est possible qu'en cas d'accord de l'intéressé, dès lors qu'il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, M. A, qui ne s'est pas prévalu du fait qu'il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que le Mali, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'illégalité en ne précisant pas expressément l'autre pays à destination duquel il serait légalement admissible. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gabon. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00682_20240913
TA8718 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC00682_20240913