CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00701_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions contenues dans les arrêtés du 9 août 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2305774 du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 9 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2018 selon ses déclarations. Le 8 août 2023, il a été placé en garde à vue par les services de la gendarmerie de Creutzwald. Par deux arrêtés du 9 août 2023 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 29 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et assignation à résidence. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige qu'après avoir constaté le maintien de M. B sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile et considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle a examiné l'ensemble de sa situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutée, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à son entrée en France, à ses liens sur le territoire, à la menace pour l'ordre public représentée par son comportement et à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, s'agissant de la décision portant assignation à résidence, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces décisions comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui été définitivement refusée, et du 5° du même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif tiré du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de ses deux frères en situation régulière, de ses efforts d'intégration et de son insertion professionnelle. Toutefois, si l'intéressé soutient qu'il ne résidait en France depuis près de six ans à la date de l'arrêté en litige, il ne démontre pas avoir en France, à l'exception des membres de sa famille, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d'aucune intégration sociale et économique dans la société française. Enfin, les circonstances qu'il a travaillé en qualité d'intérimaire durant les années 2021 et 2022 et qu'il a suivi des formations, ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions de refus de délai de départ volontaire, portant interdiction de retour et ordonnance son assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ()". 10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Moselle s'est fondé à la fois sur le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public et sur le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'est pas contesté qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait légalement, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. A supposer que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2010 qu'il ne justifie pas avoir exécutée et il ne justifie pas, malgré une présence alléguée de près de six ans, avoir en France des liens particuliers outre ses frères. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre. 13. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une décision d'assignation à résidence, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette décision ou ses modalités de contrôle seraient disproportionnées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gharzouli. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00701_20240913
TA7820 février 2026
DTA_2305774_20260220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC00701_20240913