CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00715_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de leur exécution. Par un jugement nos 2302947, 2302948 du 15 février 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, sous le n° 24NC00715, Mme A, représentée par Me Malblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II - Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, sous le n° 24NC00716, M. C, représenté par Me Malblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC00715. Mme A et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français respectivement les 21 et 17 mars 2023, selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 2 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 novembre 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A et M. C font appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a expressément répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens contenus dans la demande introduite par les requérants. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, Mme A et M. C ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C ne résidaient en France que depuis huit mois à la date des arrêtés en litige. Par ailleurs, les pièces produites à hauteur d'appel, notamment les attestations rédigées par des connaissances et la lettre des enseignants de l'école primaire où leurs enfants sont scolarisés, ne suffisent pas à démontrer que les intéressés ont en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer leurs craintes relatives à un conflit de voisinage en Albanie et la scolarisation de leurs enfants, et malgré leur volonté d'intégration, ils n'établissent pas que les décisions en litige devraient être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, et dès lors, d'une part, qu'il ne peut être soutenu que les enfants des requérants, nés en 2014 et 2019 ne connaissent que la France alors qu'il n'y sont arrivés qu'en mars 2023, et d'autre part, que les requérants n'établissent pas que leurs enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité en cas de retour dans leur pays d'origine où il n'est pas établi qu'ils encourraient des risques, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme A et M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C et à Me Malblanc. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC00715, 24NC00716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00715_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel