CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00734_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Jura. Par un jugement n° 2400190 du 7 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 24 avril 2024, M. A, représenté par Me Bouchoudjian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Doubs informe la cour de ce que M. A a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 7 aout 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante afghan, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a été identifié en Croatie le 27 septembre 2023 et qu'il n'établit pas, depuis cette date, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée au moins égale à trois mois. Les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 20 octobre 2023 qu'elles ont explicitement acceptée le 7 novembre 2023. Par des arrêtés du 9 janvier 2024, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné le transfert de M. A aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Jura. M. A fait appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. A se prévaut de la présence en France de ses demi-frère et sœur admis au séjour sur le territoire français en qualité de réfugié. Il invoque l'intensité de leurs relations familiales, indiquant qu'ils vivaient ensemble à Kaboul, qu'ils sont restés en contact régulier depuis leur départ d'Afghanistan et que son demi-frère serait prêt à le prendre en charge en région parisienne. Ces seuls éléments, alors que ni l'intensité des liens entretenus entre M. A et son demi-frère en Afghanistan ou en France, ni la réalité des liens entretenus avec sa demi-sœur ne sont établis, ne permettent pas d'établir que le préfet du Doubs, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre de l'arrêté du 9 janvier 2024 ordonnant l'assignation à résidence de M. A, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Bouchoudjian. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00734_20241031
TA148 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC00734_20241031