CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRenvoi
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00751_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2309307 du 3 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. C, représenté par Me Gérard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle le prive de son droit à s'occupe de sa fille qui a besoin de la présence de ses parents auprès d'elle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations en 2011. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en janvier 2015. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 12 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire à la suite de son interpellation pour violences conjugales. Après son interpellation et son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, par un arrêté du 26 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C fait appel du jugement du 3 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe de la préfecture à laquelle la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Mathieu Duhamel secrétaire général. Si M. C soutient que l'absence ou l'empêchement de M. B n'est pas établi à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision, d'établir que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une enfant française née le 19 septembre 2013. S'il produit une décision du juge aux affaires familiales du 29 septembre 2015 lui accordant un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et fixe sa contribution mensuelle à hauteur de 150 euros, M. C ne produit aucun élément récent de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni même qu'il entretient des liens avec elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. M. C se prévaut de la présence en France de sa fille et de son frère chez qui il réside. Ces éléments alors qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, entretenir des liens avec sa fille mineure et qu'il ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violences sur son ex-compagne, ne permettent pas de faire regarder la mesure d'éloignement en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de démonstration des liens qu'il entretiendrait avec sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire et sur l'absence de garanties de représentations suffisantes dès lors que l'intéressé n'avait produit ni justificatif de domicile ni document d'identité. En se bornant à invoquer la présence de son frère et de sa fille, M. C ne conteste pas les motifs ainsi retenus et n'établit pas que la préfète ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. 11. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, et alors que M. C ne démontre pas entretenir des liens avec sa fille, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le prive de la possibilité d'entretenir de tels liens alors que sa fille a besoin de ses parents doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C et à Me Gérard. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly N°24NC00751
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CAA547 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00751_20240607
TA1313 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00751_20240607
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