CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00759_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2302178, 2302179 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, sous le n° 24NC00759, Mme B, représentée par Me Diaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel, mené par une personne qualifiée en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert aux autorités italiennes méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, sous le n° 24NC00760, M. A, représenté par Me Diaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 pris à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n° 24NC00759. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, dans les deux instances, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par des mémoires en réponse au moyen d'ordre public enregistrés le 20 juin 2024, le préfet du Doubs, conclut au non-lieu à statuer Mme B et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A, ressortissants ivoiriens, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient été identifiés en Italie le 26 mars 2023 sans avoir depuis, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le 13 juin 2023, la France a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée le 14 août 2023. Par quatre arrêtés du 15 novembre 2023 le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné le transfert de Mme B et M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B et M. A font appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". Sur les arrêtés portant transfert aux autorités italiennes : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné le transfert de Mme B et M. A aux autorités italiennes sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. A et Mme B ont présentés devant le tribunal administratif de Besançon sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification, le 29 novembre 2023, au préfet du Doubs du jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté les recours de M. A et Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement des intéressées ou au motif que ceux-ci auraient pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 29 mai 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. A et Mme B et la responsabilité de l'examen des demandes d'asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 29 mai 2024, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvait plus être légalement exécutées, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans ses observations enregistrées le 20 juin 2024. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions des requêtes de M. A et Mme B à fin d'annulation des arrêtés du 15 novembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés portant assignation à résidence devraient être annulés en conséquence de l'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités italiennes ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes relatives aux arrêtés portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme B et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A à Me Diaz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 27 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC00759, 24NC00760
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00759_20240627
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