CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00761_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2305709, 2308267 du 5 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions relatives à la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande. Par un jugement n° 2305709 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A, représenté par Me Chieudji, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 20 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 mars 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité, le 15 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, notamment son mariage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il refuse un titre de séjour, la décision en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de de son mariage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 juin 2030 et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis plus de trois ans et que la communauté de vie avec son épouse, qu'il établit depuis le mois d'octobre 2021, et leur mariage, contracté le 20 novembre 2021, présentaient un caractère récent à la date de la décision en litige. Aucun enfant n'est né de cette union et M. A ne démontre pas être isolé au Cameroun, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses deux enfants et sa mère. Enfin, la promesse d'embauche dont il se prévaut ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas, d'une part, d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières sur le territoire français et, d'autre part, de l'impossibilité de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, la décision portant refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Chieudji. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00761_20241011
TA345 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC00761_20241011