CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00774_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française l'a exclue pour une durée de deux ans de la formation au diplôme d'aide-soignante. Par une ordonnance n° 2302751 du 8 mars 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 8 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française de lui délivrer son diplôme d'aide-soignante ; Elle soutient que la mesure d'exclusion du 24 novembre 2023 prise à son encontre n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était inscrite en qualité d'étudiante de l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française à compter de la rentrée scolaire 2022. Par une décision prise le 24 novembre 2023, la section disciplinaire de l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française a prononcé l'exclusion de l'intéressée, pour une durée de deux ans à compter du 24 novembre 2023, de la formation au diplôme des aides-soignants. L'intéressée relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2024 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision au motif tiré de l'application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettant de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours,() peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand-Est est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. En admettant même que le centre de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement suivant la formation d'aide-soignant, en particulier les exclusions pour motifs disciplinaires, ne procèdent pas d'un tel exercice. En conséquence, ce litige ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire, ainsi que l'avait au demeurant indiqué expressément la décision attaquée à propos de la mention des voies et délais de recours. 4. Dès lors, Mme B, qui d'ailleurs ne critique pas les motifs de l'ordonnance attaquée, n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que ce litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative et a rejeté la demande par une ordonnance prise sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 21 mai 2024. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm No 24NC00774
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00774_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00774_20240521
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