CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00792_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302608 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'abus de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement , signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Le 7 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 en deuxième année de licence en mathématiques à l'Université de Reims Champagne Ardenne pour lesquelles il a été déclaré ajourné. Il s'est ensuite réinscrit pour la troisième fois au titre de l'année universitaire 2023-2024. L'intéressé fait également valoir qu'il s'est inscrit à l'IFRIA Hauts de France et qu'il a signé un contrat en alternance pour l'année universitaire 2023-2024. Si M. A invoque des raisons indépendantes de sa volonté et produit un acte de décès, il n'assortit ces éléments d'aucune précision permettant d'apprécier leur incidence sur sa scolarité ou de justifier ses faibles résultats et ses deux échecs successifs. Par ailleurs, les circonstances invoquées par l'intéressé, tiré de ce qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage et la production du bulletin de son premier semestre à l'IFRIA indiquant qu'il s'intéresse à la formation, fait preuve de bonne participation et d'implication sont postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. A ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 4. En second lieu, M. A reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'excès de pouvoir. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 27 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00792_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00792_20240627
Données disponibles
- Texte intégral