CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00802_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2306078 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme B, représentée par Me Goldberg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Après avoir bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 mars 2021 au 22 avril 2023, elle a sollicité, le 27 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours de Mme B depuis son entrée en France en 2019, a examiné sa demande d'admission au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus d'admission au séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé Mme B à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse l'admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Si Mme B se prévaut de son entrée en France en 2019 alors qu'elle était encore mineure, de ses résultats scolaires, de ses perspectives d'insertion professionnelle au moyen d'un contrat d'apprentissage et de ce qu'elle est hébergée par ses grands-parents, ces seuls éléments, alors que l'intéressée n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, ne suffisent pas à la faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées alors, au demeurant, que ses parents et frères et sœur résident toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance et alors que Mme B n'établit pas avoir, outre ses grands-parents, des liens particuliers en France ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et trois membres de sa fratrie, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à Me Goldberg. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00802_20240726
TA318 janvier 2026
DTA_2306078_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00802_20240726