CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00818_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours. Par un jugement n° 2400032 du 12 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 23 juin 2023 selon ses déclarations, accompagnée de son fils mineur, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Meuse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours. Mme C fait appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens invoqués par Mme C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Meuse, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme C par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'a pas justifié encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine, dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Enfin, s'agissant de la décision portant assignation à résidence, l'arrêté contesté vise l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'étranger dont le droit au maintien a pris fin suite au rejet de sa demande d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, en conséquence, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Mme C soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de son enfant mineur faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Elle se prévaut de ses démarches administratives et d'insertion, ainsi que de la scolarisation de son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente sur le territoire que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté et elle ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait reprendre, à la supposer établie, sa scolarité en Géorgie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son fils mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme C soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des agressions qu'elle et son mari ont subies. La seule production de son récit de vie ne suffit toutefois pas à établir la réalité et l'actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00818_20240705
TA3414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00818_20240705
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