CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00822_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2308564 du 15 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A, représenté par Me Alevropoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. Le 2 juillet 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le 28 novembre 2023, M. A a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés des 29 et 30 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française et de la circonstance que cette dernière est enceinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige et s'il produit la preuve de son mariage, au demeurant postérieur à cet arrêté, il ne produit aucun autre élément de nature à établir l'ancienneté et l'intensité de leur relation. S'il invoque également l'état de grossesse de son épouse, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A n'établit pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières alors qu'il ne conteste pas avoir été condamné à des peines d'emprisonnement pour des faits notamment de vol en récidive et de détention de stupéfiants. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 6. En dernier lieu, il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a jamais cherché à régulariser sa situation, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer son mariage et à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français entrainera une séparation avec son épouse alors qu'elle est enceinte alors que cette décision pourra être abrogée dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'établit pas que la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Alevropoulou. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00822_20240620
Données disponibles
- Texte intégral