CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00853_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301940 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B, représentée par Me Abdelli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 9 avril 2022 selon ses déclarations, accompagnée de ses enfants, dont l'un est mineur, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, elle a, le 11 juillet 2022, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre Mme B au séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'avis émis le 6 juin 2023 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de l'intéressée souffre d'une phénylcétonurie typique et d'épilepsie. Si les pièces produites par Mme B révèlent que son enfant est régulièrement suivi en France et y reçoit un traitement, les documents médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible dans ce pays, ni qu'il ne pourrait pas y voyager sans risque. Au surplus, un certificat émanant du ministère de la santé géorgien atteste que le programme de l'Etat prévoit la surveillance ambulatoire et le traitement hospitalier des patients de moins de dix-huit ans souffrant de phénylcétonurie, ainsi que la fourniture de compléments nutritionnels médicamenteux à tout âge. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 6 juin 2023 ainsi que l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Abdelli. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. A
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CAA5426 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00853_20240726
TA3116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00853_20240726
Données disponibles
- Texte intégral