CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00855_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2023 par lesquels le préfet du Jura, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302288 du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par Me Abdelli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de Jura a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, le retard mis dans le dépôt de sa demande de renouvellement est exclusivement dû à la perte involontaire de son emploi et, d'autre part, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016 ou 2017 alors qu'il était mineur. Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an lui a été délivrée le 2 septembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2023. Par deux arrêtés du 4 décembre 2023, le préfet du Jura, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence à Dole pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 4. Si l'arrêté contesté mentionne que M. B a été entendu dans le cadre de son placement en garde à vue le 4 décembre 2023 pour des faits de séquestration et agression sexuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pour de tels faits et aucune pièce du dossier ne permet d'en établir la réalité. En l'absence d'autre élément, c'est à tort que le préfet a considéré que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public et a prononcé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a également fondé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire sans demander le renouvellement de son titre de séjour. M. B soutient, en produisant à l'appui de ses affirmations une attestation de l'assistante sociale qui le suit au sein de la mission locale, qu'il comptait demander le renouvellement de son titre de séjour mais en a été empêché par la perte de son emploi. La seule circonstance qu'il était dépourvu de contrat de travail et qu'il craignait que sa demande ne soit pas traitée pour ce motif ne saurait justifier l'absence de toute démarche en vue de renouveler son droit au séjour. Dans ces conditions, M. B n'établit pas avoir accompli, avant le 30 novembre 2023, des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article L. 611-1 et le préfet du Jura pouvait sur ce seul fondement l'obliger à quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Abdelli. Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00855_20240705
Données disponibles
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