CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00913_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a transmis au tribunal administratif de Besançon un courrier du 13 février 2024 adressé au procureur de la République par lequel il " se constitue partie civile " et demande une somme totale de 5 430 euros pour le remboursement intégral de son déménagement dans le cadre d'une mutation professionnelle ainsi que pour le préjudice moral subi. Par une ordonnance n° 2400581 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril et 17 mai 2024, M. B fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 3. Selon les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 715-5 () " 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance contestée mentionnait que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'il appartient au requérant de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. La requête d'appel de M. B, qui relève d'un litige n'étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article L. 774-8 du même code, qui sont dispensés du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par un avocat. A la date de la présente ordonnance, M. B ne justifie ni avoir constitué avocat, ni avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sa requête d'appel ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait à Nancy, le 12 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00913_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel