CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00960_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301931 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires y afférant à une formation collégiale et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un jugement n° 2301931 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Samson-Dye, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 9 août 2016 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2017. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé de 2019 à juin 2021. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Le 9 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Il ne ressort pas des termes des écritures présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg que M. A ait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en ne répondant pas à ce moyen qui n'est pas d'ordre public, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de la décision en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence de son épouse et de leurs enfants mineurs ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était présent sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision en litige et qu'il y a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour délivrées en raison de son état de santé entre septembre 2019 et juillet 2021. Toutefois, s'il fait valoir que son épouse est présente en France depuis 2018 et que deux de leurs enfants sont nés sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les autres éléments versés au dossier, notamment une promesse d'embauche et des bulletins de salaire, ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé, en dépit de la durée de son séjour, a tissé en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ni qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Ses allégations relatives à l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine en raison de la crainte de traitements inhumains ou dégradants ne sont assorties d'aucun élément probant. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Au regard des circonstances de fait ainsi rappelées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient reprendre leur scolarité en République démocratique du Congo, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. BAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00960_20240503
TA4416 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00960_20240503
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