CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00964_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2308714 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A, représenté par Me Kilinç, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2021 sous couvert d'un visa C court séjour valable jusqu'au 30 décembre 2021. Le 15 juin 2023, il a formulé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. , En premier lieu, M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il exerce le métier de chauffeur-livreur, figurant sur la liste des métiers dits " en tension ". Il ressort toutefois des écritures de première instance que cette affirmation du requérant ne constituait qu'un argument au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les parties, le jugement, qui répond à l'ensemble des moyens invoqué par M. A, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, peut prendre en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments tels que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation, pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. 6. M. A se prévaut d'un contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur livreur et soutient que ce métier figure parmi les métiers en tension dans la région Grand-Est listés dans l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait faire regarder l'intéressé, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur depuis le 20 mars 2023, il ne justifie d'une ancienneté de travail que de moins de trois mois, alors qu'il n'était présent sur le territoire que depuis deux ans à la date de la décision en litige. Eu égard à la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle et alors que les difficultés de recrutement alléguées ne sauraient être établies par la seule attestation de l'entreprise qui l'a embauché, M. A, quand bien même une autorisation de travail aurait été délivrée à son employeur, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de la présence de sa famille en France, et plus particulièrement de ses frères, de sa participation à des cours de langue française, des ateliers, des sorties et des activités physiques organisées par le centre socioculturel Lavoisier Brustlein, ainsi que l'occupation d'un poste de chauffeur-livreur depuis le 20 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision en litige et il ne justifie pas des liens qu'il soutient y avoir. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kilinç. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00964_20240913
TA596 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC00964_20240913