CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 25 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC00980_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C A, épouse B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités polonaises ainsi que les arrêtés du 22 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur assignation à résidence. Par un jugement n° 2303594 et n° 2303595 du 1er aout 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la cour : Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. et Mme B, représentés par Me Airiau, ont saisi la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy d'une demande d'exécution du jugement du 1er août 2023 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg. Par une ordonnance du 16 avril 2024, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement du 1er août 2023. Par un courrier du 21 novembre 2024, M. et Mme B ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur demande d'exécution, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 21 novembre 2024, M. et Mme B ont été invités, par l'intermédiaire de leur conseil, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois sous peine d'être regardé comme s'étant désisté. Cette correspondance a été consultée, via l'application Télérecours, le 5 décembre suivant. En l'absence de toute réponse dans le délai imparti, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme B aux fins d'exécution du jugement n° 2303594 et n° 2303595 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er aout 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, épouse B, au ministre de l'intérieur et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Danoux
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00980_20250225
TA067 janvier 2026
ORTA_2303594_20260107TA3824 mars 2026
DTA_2303595_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORCA_24NC00980_20250225