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CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00981_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la société Eole de Muids, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation environnementale en vue de l'installation et de l'exploitation d'un parc de 3 éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montreuil-sur-Thonnance ; 2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée, le cas échéant, en enjoignant à la préfète de la Haute-Marne de prendre les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de délivrer ladite autorisation ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale sollicitée par la requérante, sous un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un acte enregistré le 23 octobre 2024, la société Eole des Muids déclare se désister de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Eole des Muids est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eole des Muids. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eole des Muids et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC00981_20241031
Données disponibles
- Texte intégral