CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00997_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2302929 du 19 décembre 2023, le tribunal de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit dès lors la préfète s'est estimée à tort liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne désigne pas directement et expressément le pays de renvoi ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 août 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile et une première mesure d'éloignement, il sollicité, le 4 avril 2023, son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 12 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. M. B A fait appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Il ressort expressément des termes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen approprié de la situation de M. B A. En particulier, la préfète a procédé à l'examen de l'état de santé de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, dont l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), mais ne s'est pas estimée liée par cet avis et n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () ". Il résulte de ces dispositions qu'en décidant que l'étranger serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet doit être regardé comme ayant décidé qu'il pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a indiqué que M. B A est " né à Kisangani ", soit en République démocratique du Congo, et qu'il sera reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La seule circonstance, pour malheureuse soit-elle, que l'arrêté mentionne à tort également le Tchad constitue ainsi une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, contrairement ce qui est soutenu, fixé le pays de renvoi. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé :V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5423 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00997_20240823
TA7516 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORCA_24NC00997_20240823