CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01003_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401622 du 14 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 mars 2024. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 7 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le magistrat désigné, il n'était pas tenu de procéder à l'examen du droit au séjour de M. B avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2011 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2011 au 23 novembre 2011. Il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence, valable jusqu'au 22 novembre 2012. Sa demande tendant au renouvellement de ce certificat de résidence a été rejetée et il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en août 2013. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire et a été placé en garde à vue le 5 mars 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Le préfet de Saône-et-Loire fait appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, quel que soit le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, une telle décision ne peut être édictée qu'après que l'autorité administrative a procédé à la vérification du droit de l'intéressé au séjour, laquelle doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et d'éventuelles considérations humanitaires de nature à justifier un tel droit. 4. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de Saône-et-Loire, la seule circonstance qu'il ait entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B sur les dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de prononcer une telle mesure à l'encontre de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et à l'encontre de l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public et non sur celles du 3° du même article relatives à l'étranger qui s'est vu refuser un titre de séjour, ne le dispensait pas de procéder à la vérification du droit au séjour de l'intéressé prévue par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné était inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par le préfet de Saône-et-Loire est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Nancy, le 3 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01003_20241003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01003_20241003