CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01012_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400679 du 19 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2024 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités suédoises n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suédoises.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités suédoises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités suédoises ont été saisies, le 9 octobre 2023, d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 13 octobre 2023. Par deux arrêtés du 5 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de Mme A aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 19 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté de transfert contesté, que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté que Mme A était en possession d'un visa délivré par les autorités suédoises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France et indiqué que ces autorités ont explicitement accepté sa prise en charge, ainsi que celle de son enfant mineur sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a procédé, au vu des éléments dont elle avait connaissance, à un examen particulier de sa situation avant d'ordonner son transfert aux autorités suédoises. En particulier, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas son statut de victime de violences conjugales et ses troubles psychologiques ne suffit pas à établir que la préfète aurait omis de procéder à un tel examen alors, par ailleurs, que Mme A n'établit pas lui avoir transmis ces informations. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 12 de son jugement.
5. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités suédoises, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en conséquence d'une telle illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer à Me Andreini.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 20 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. BAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01012_20240920
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01012_20240920