CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01016_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2306873, 2306874 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, sous le n° 24NC01016, Mme A, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, sous le n° 24NC01019, M. D, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme A et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français respectivement le 2 août 2009 et le 8 mai 2019, selon leurs déclarations. Le 3 décembre 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 novembre 2022, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 15 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A et M. D font appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme A est entrée en France en 2009 et a travaillé sur le territoire national en qualité d'agent de service, employée d'étages, opérateur de production, agent de propreté ou femme de chambre, sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée, justifiant en dernier lieu et depuis mars 2023 d'un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel avec l'entreprise de propreté EMI-CRENO, en qualité d'opérateur polyvalent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis émis le 24 mai 2023 par la commission du titre de séjour du Bas-Rhin qu'elle ne s'exprime que dans un français approximatif. En outre, elle été condamnée le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, pour des faits de proxénétisme aggravé et de traite d'êtres humains à l'égard de plusieurs personnes et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger dans un Etat partie à la convention de Schengen, commis entre octobre 2016 et novembre 2018 à Strasbourg. Elle est également connue du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), comme auteure de racolage public le 12 juillet 2010, violences volontaires sur personne chargée de service public avec ITT de moins de huit jours et rébellion le 8 octobre 2011. S'agissant de M. D, avec lequel Mme A se prévaut d'une relation en union libre, il n'est entré en France, de manière irrégulière, qu'en mai 2019. S'il a reconnu les deux enfants auxquels Mme A a donné naissance respectivement le 12 février 2021 et le 14 août 2022, la vie familiale des intéressés peut se poursuivre dans le pays dont ils ont la nationalité, alors que, au surplus, la relation de concubinage entre les requérants, qui aurait débuté le 24 février 2022, est récente et les intéressés ne versent aucune pièce au dossier permettant de justifier de son sérieux et de son intensité. En se bornant à produire des avis d'imposition, un avis d'échéance de loyer, une attestation de paiement de la CAF et une facture d'électricité au nom de sa seule compagne et, à hauteur d'appel, un bon de commande et un certificat médical, M. D n'établit au demeurant pas subvenir aux besoins de ses enfants. Les requérants ne justifient pas davantage être particulièrement insérés dans la société française, pas plus qu'ils n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Par ailleurs, M. D et Mme A n'établissent pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 40 ans et 21 ans et où vivent le premier enfant de M. D, âgé de 8 ans, ses parents et ses deux frères, ainsi que les parents de Mme A et six frères et sœurs. Dans ces conditions, les décisions de refus d'admission au séjour en litige n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises et n'ont pas été prononcées en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Eu égard aux circonstances qui viennent d'être analysées, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, Mme A et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en conséquence d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. 7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme A et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme A et M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. E D et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. Wurtz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C Nos 24NC01016, 24NC01019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01016_20240902
Données disponibles
- Texte intégral