CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01020_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de son exécution. Par un jugement n° 2400576 du 10 avril 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 ; 3°) de prononcer la suspension de cet arrêté et d'ordonner son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 10 avril 2024 et bénéficiait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, est entré en France le 6 décembre 2022 selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 décembre 2023. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet des Ardennes, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. En vertu de ces dispositions combinées, M. A n'avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la notification de l'ordonnance de la CNDA du 19 décembre 2023 rejetant sa demande d'asile intervenue le 13 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 16 février 2024, quand bien même elle prévoyait une date de validité ultérieure, abroger l'attestation de demande d'asile dont M. A était titulaire et obliger le requérant à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au point 7 de son jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Bailly
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CAA5426 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01020_20240726
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC01020_20240726
Données disponibles
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