CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01026_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement nos 2301093, 2301094 du 25 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes à une formation collégiale et a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant l'assignation à résidence de M. A. Par un jugement n° 2301094 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 11 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard de son intégration et au regard de l'accord franco-marocain ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lui permettant de faire valoir de manière effective ses observations ; - les informations mentionnées aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de l'arrêté en litige ; - sa situation personnelle et son intégration en France justifient la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'accord franco-marocain ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant son maintien en France ni de liens intenses et stables ni de son intégration ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'établit pas qu'il serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 20 mars 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 février 2019 et fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en décembre 2020, il a sollicité, le 1er mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () es magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Par le jugement attaqué du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne s'est prononcé que sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour et n'a ainsi pas examiné la légalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui ont fait l'objet du jugement du 25 mai 2023. Par suite, les conclusions de M. A présentées en appel et dirigées uniquement contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par ces dispositions. 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 de cette loi précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gabon. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy et au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Reims. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5426 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01026_20240726
TA2020 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC01026_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel