CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01031_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficie en qualité de demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2302150 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme A, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de maintenir ses conditions matérielles d'accueil ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle n'a quitté son lieu d'hébergement que quelques jours ; - elle emporte des conséquences d'une particulière gravité compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, est entrée en France selon ses déclarations le 16 janvier 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 20 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a proposé une prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, qu'elle a acceptée le jour même. Par courrier du 27 juillet 2023, l'OFII a informé Mme A de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait abandonné son lieu d'hébergement depuis le 17 juillet 2023. Par une décision du 10 août 2023, le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressée. Mme A fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du courriel envoyé par la structure d'accueil à l'OFII que Mme A s'est absentée du 17 juillet 2023 au 1er août 2023 de son lieu d'hébergement sans prévenir au préalable la structure, contrairement à l'engagement qu'elle a pris lorsqu'elle a accepté la proposition d'hébergement qui lui a été faite le 20 mars 2023. Si Mme A soutient avoir rendu visite à une connaissance à Metz le 17 juillet 2023, mais qu'elle a eu un problème avec son téléphone, l'empêchant ainsi de prévenir sa structure d'hébergement et qu'elle n'a pas pu obtenir un billet de train pour le retour depuis Metz en raison de difficultés financières, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations, l'attestation produite étant insuffisante. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et alors que les raisons invoquées par Mme A pour justifier son absence ne peuvent être regardées comme une justification valable au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-16 du même code. Par ailleurs, il ressort des différents éléments du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant, qu'elle n'a aucun problème de santé et qu'elle n'apporte aucune preuve démontrant qu'elle est en situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'OFII ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées, retirer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 27 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B N°24NC01031
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CAA5427 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24NC01031_20240627
Données disponibles
- Texte intégral