CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01052_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle la commune de Courlans a rejeté sa demande présentée le 14 décembre 2022 tendant à la mise en place d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limités sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2300383 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A, représenté par Me Ludot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Courlans de régulariser la situation juridique du terrain cadastré AC n° 130, 132 et 135 sise rue romaine sur la commune de Courlans en zone A du plan local d'urbanisme par la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courlans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande alors que les moyens retenus par les premiers juges ne sont pas pertinents ; - la commune ne s'est pas conformée aux dispositions des articles R. 123-8 et R. 151-13 du code de l'urbanisme permettant l'installation des gens du voyage alors que la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limités est obligatoire en application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2 000 relatives à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - la commune doit se conformer au schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Jura - sa condamnation à la démolition par l'autorité judiciaire est sans portée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000*614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Courlans a édifié des constructions en méconnaissance du règlement. Le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a condamné l'intéressé, par un jugement du 26 avril 2021, devenu définitif, à la destruction des constructions et à la mise en conformité des lieux. Par un courrier du 22 novembre 2022 il a demandé à la commune de modifier le plan local d'urbanisme afin d'instaurer un secteur de taille et de capacité d'accueil limités couvrant sa parcelle. Par une délibération du 27 janvier 2023 le conseil municipal de la commune de Courlans a rejeté la demande présentée par M. A. Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage () ; Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ". Selon l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article R. 151-24 du même code, peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer la partie d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées qu'une zone agricole, dite " zone A ", d'un plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. Si M. A fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande alors que " les moyens retenus par les premiers juges ne sont pas pertinents ", il n'explicite pas l'erreur qu'aurait commise le tribunal en écartant les moyens qui lui étaient présentés à l'appui de ses conclusions. 6. Contrairement à ce que soutient le requérant les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article R. 123-8 lesquelles n'étaient plus applicables à la date de la décision contestée, n'imposent pas aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités sur le territoire de la commune, cette faculté pouvant intervenir qu'à titre exceptionnel. 7. En se bornant à soutenir que la commune de Courlans comportant 939 habitants a méconnu les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage et celles du schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Jura, M. A n'apporte pas les précisons permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses moyens. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté, à hauteur d'appel, aucune conclusion tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2023 par laquelle la commune a rejeté sa demande tendant à la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limités couvrant sa parcelle. En tout état de cause, cette délibération n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier de première instance et d'appel alors qu'au demeurant la condamnation de M. A par l'autorité judiciaire n'est pas sans portée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation du jugement de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Courlans. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet du jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01052_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_24NC01052_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel