CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01063_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2303744, 2303745 du 16 février 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 24NC01063, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète n'a pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour et ne pas prononcer son éloignement ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 24NC01085, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 13 novembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2023. Par des arrêtés du 12 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la requête n° 24NC01063 : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 12 décembre 2023 pris à l'encontre de M. B, que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est jamais tenue d'examiner la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. Sur la requête n° 24NC01085 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si l'arrêté du 12 décembre 2023 pris à l'encontre de Mme B ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il mentionne la présence auprès de l'intéressée de ses enfants et indique que les demandes d'asile effectuées aux noms de ces derniers sont indissociables de celle de l'intéressée qui a été rejetée. Dans ces conditions et alors qu'elle ne fait valoir aucun élément particulier dont le préfet aurait dû tenir compte, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC01063, 24NC01085
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC01063_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel