CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01073_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2307985 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme C, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) avant dire-droit, d'enjoindre à enjoindre à l'Office français de de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l'office s'est fondé pour considérer qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie ; 2°) d'annuler ce jugement du 20 février 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 13 mars 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2023. Le 5 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 21 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 novembre 2022 aux termes duquel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, Mme C peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de la maladie de Basedow compliquée d'une exophtalmie modérée, ainsi que de vitiligo et d'hypertension artérielle. Si les pièces produites par l'intéressée, notamment les certificats médicaux, révèlent que son état de santé nécessite la prise de traitements qui sont soit en cours, soit à prévoir, ainsi, qu'un suivi pluridisciplinaire de longue durée en ophtalmologie et endocrinologie, elles ne permettent pas d'établir qu'un traitement approprié à son état de santé, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En particulier, les éléments généraux contenus dans les rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'accès aux soins en Géorgie, de World Health Organization sur le paiement des soins en Géorgie ne suffisent pas à établir que Mme C ne pourrait, à titre personnel, bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Si elle fait valoir, par ailleurs, qu'elle ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires en raison d'un coût élevé des frais de santé, de l'indisponibilité de beaucoup de médicaments, ainsi que de leur mauvaise qualité, elle n'apporte pas de précision permettant de l'établir. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 10 novembre 2022 ni l'appréciation portée par la préfète sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d'une telle illégalité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 8. Le moyen tiré de ce que la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour le mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance. 9. En quatrième lieu, si Mme C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen qui doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d'une telle illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Berry. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01073_20240920
TA933 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01073_20240920