CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01084_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302905 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ne pouvaient refuser d'ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ; - le préfet n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation de sa fille mineure, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mongole, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 avril 2016. Après deux premières mesures d'éloignement, elle a sollicité, le 3 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'ordonner à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté contesté. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le tribunal administratif de Nancy aurait été tenu de donner suite à la demande de Mme A autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort du dossier de première instance que l'affaire était en état d'être jugée, dès lors que le tribunal disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse au vu des moyens invoqués dans la demande. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute de faire obligation à l'administration de produire l'intégralité des pièces de son dossier. Sur l'arrêté du 29 mars 2023 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention internationale relative aux droits de l'enfants, a mentionné la présence auprès de Mme A de sa fille mineure, en indiquant notamment son âge et sa scolarisation, avant de constater que la communauté familiale ne dispose d'aucun droit au séjour. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC01084_20240726
Données disponibles
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