CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01086_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A B, née C, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ainsi que les arrêtés du 14 février 2024 par lesquels ils les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2400343, 2300344 du 27 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a renvoyé les conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour à une formation collégiale et rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 sous le n° 24NC01086, M. B, représenté par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - les informations sur ses droits et obligations ne lui ont pas été remises par le biais d'un interprète qualifié dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - les modalités de contrôle de la mesure d'assignation sont disproportionnées au regard de des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 sous le n° 24NC01088, Mme B, représentée par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC01086. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 11 octobre 2022 sous couvert de visas de court séjour valables jusqu'au 27 mars 2023. Le 29 novembre 2022, M. et Mme B ont respectivement sollicité leur admission au séjour sur le fondement des stipulations des 7° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 17 avril 2023, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux arrêtés du 14 février 2024, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme B font appel du jugement du 27 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon, après avoir renvoyé les conclusions relatives aux refus de titre de séjour à une formation collégiale, a rejeté le surplus de leurs demandes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés portant assignation à résidence du 14 février 2024 que le préfet du Doubs, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. et Mme B faisaient l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français pour lesquelles le délai de départ volontaire est expiré et qu'ils ne pouvaient quitter immédiatement le territoire mais que leur éloignement demeurait une perspective raisonnable. Ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme B auraient été mis à même de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une assignation à résidence avant l'édiction de ces mesures, le 14 février 2024, alors que les arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français avaient été pris le 17 avril 2023, soit dix mois auparavant. Toutefois, si les requérants se prévalent de l'état de santé de M. B, d'une part, il ressort des pièces des dossiers, notamment des termes des demandes de titre de séjour et des arrêtés du 17 avril 2023, que cette circonstance avait été portée à la connaissance du préfet du Doubs et, d'autre part, aucune des pièces médicales produites ne permet d'établir que l'état de santé de M. B aurait évolué depuis l'édiction de ces décisions du 17 avril 2023. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence en France de deux de leurs enfants, le caractère indispensable de leur présence à leurs côtés n'est pas établi. Dans ces conditions, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme invoquant des éléments pertinents qu'ils n'ont pas pu présenter et qui auraient pu influer sur le contenu des décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En l'espèce, les requérants soutiennent que les modalités de contrôle des assignations à résidence en litige, qui leur impose un trajet quotidien jusqu'à Montbéliard sont incompatibles avec l'état de santé de M. B. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers, notamment des documents médicaux produits, qui indiquent d'ailleurs que M. B consulte un médecin installé à Montbéliard, que l'état de santé de l'intéressé ferait obstacle à un trajet quotidien, même d'une heure et vingt minutes, en transports en commun. Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les modalités de contrôle des mesures d'assignation portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B, ni comme exposant ces derniers à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B, née C, et à Me Migliore. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 27 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC01086, 24NC01088
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24NC01086_20240627
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- Résumé officiel