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CAA54 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24NC01098_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Par un jugement n° 2202372 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B..., représenté par Me Rondot de la SELARL Raffin Associés, demande à la cour d’infirmer le jugement précité, d’annuler la décision du 11 août 2022 et d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser à Me Rondot au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé à M. B... le 3 février 2026, dont il a accusé réception le 4 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par un courrier du 3 février 2026, dont il a été accusé de la réception via l’application informatique Télérecours le 4 février 2026, M. B..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, était invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nancy, le 28 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé : O. Nizet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 juillet 2025
DTA_2202372_20250702CAA5428 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01098_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_24NC01098_20260428