CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01111_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2303200, 2303184 du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 24NC01111, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le n° 24NC01165, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne fait pas droit à sa demande de communication de l'entier dossier sur la base duquel l'arrêté contesté a été pris ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans que l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs n'ait été pris en compte ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en février 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 5 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 11 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la requête n° 24NC01111 : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 11 octobre 2023 pris à l'encontre de M. B, que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance. La seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la naissance en France, du deuxième enfant de l'intéressé le 26 septembre 2023, n'est pas de nature à démontrer que la préfète n'a pas procédé à l'examen qui lui incombait alors, au demeurant que la présence de ce deuxième enfant est sans incidence sur le droit au séjour de l'intéressé et sur la possibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'enfant mineur de M. B pourrait devenir français en application des articles 21-7 et 21-11 du code civil est insuffisante pour considérer que la naissance de cet enfant en France aurait été de nature à modifier l'appréciation portée par la préfète sur la situation de M. B. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de cette décision. Sur la requête n° 24NC01165 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 7. Dans sa requête introductive d'instance, Mme C a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel a été pris l'arrêté en litige. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le président du tribunal administratif de Nancy aurait été tenu de donner suite à sa demande autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort du dossier de première instance que l'affaire était en état d'être jugée, dès lors que le président du tribunal disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse au vu des moyens soulevés dans la demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté. 8. En deuxième lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation. Il en résulte que Mme C ne peut utilement soutenir que le jugement serait irrégulier faute de motiver la jonction opérée entre sa demande à celle de M. B. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Si l'arrêté pris à l'encontre de Mme C ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il mentionne la présence auprès de la requérante de sa fille mineure et indique que la demande d'asile présentée en son nom est indissociable de celle de sa mère et qu'elle a ainsi été rejetée. Dans ces conditions et alors qu'elle n'invoque aucun élément particulier qui n'aurait pas été pris en compte, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de cette décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et à Me Kipffer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 2 août 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC01111, 24NC01165
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_24NC01111_20240802
Données disponibles
- Texte intégral