CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01113_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 8 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2400083 du 1er mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas envisagé la possibilité de ne pas prononcer son éloignement ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière en raison de l'irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière en raison de l'irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2009. Le 7 décembre 2023, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour inexistante et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des écritures présentées en première instance que M. B n'a pas soulevé, devant le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le jugement ne répond pas à ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, doit donc être écarté. Sur l'étendue du litige : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a, contrairement à ce qui est visé dans le jugement attaqué du 1er mars 2024 présenté, ni dans sa requête de première instance ni au cours de l'audience du 15 février 2024, aucune conclusion tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2023 portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, qui n'ont pas été soumises au premier juge, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l'irrégularité de l'entrée et du maintien sur le territoire français de M. B, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et, en particulier, qu'il a examiné s'il y avait lieu de s'abstenir de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de ce que le préfet n'a pas examiné la possibilité de ne pas obliger l'intéressé à quitter le territoire français doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante française et des liens noués avec les enfants de sa compagne. Toutefois, s'il déclare être entré en France en 2009, soit depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté en litige, il n'en justifie pas alors qu'il n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation. Par ailleurs, la production, en appel, d'une attestation d'hébergement établie le 15 décembre 2023 par sa compagne, d'une facture de téléphone pour l'année 2020, d'une facture d'eau pour l'année 2022, de quelques photographies et d'attestations de proches, est insuffisante pour établir l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec une ressortissante française, d'autant qu'il a indiqué, lors de son audition avec les services de police, qu'il ne s'agissait que d'une amie qui l'hébergeait. En outre, malgré ses allégations, il n'établit pas davantage entretenir des liens intenses et stables avec les membres de la famille de sa compagne. Enfin, s'il justifie de ses activités associatives au sein de son mouvement paroissial, cet élément, qui démontre ses efforts d'intégration, ne suffit pas à établir qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lemonnier. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 27 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01113_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24NC01113_20240627
Données disponibles
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