CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01140_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A née B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2301735 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A, représentée par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision du 15 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 15 mars 2023 est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - à la date de la décision implicite, elle remplissait les conditions posées par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la décision du 15 mars 2023 ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision du 15 mars 2023 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; - la décision du 15 mars 2023 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité, le 29 décembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 15 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2202193 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté que la décision expresse de refus de séjour du 15 mars 2023 s'était entièrement substituée à la décision implicite née du silence initialement gardé sur sa demande, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un deuxième jugement n° 2301735 du 28 novembre 2023 le tribunal administratif de Nancy a, à nouveau, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2023. Mme A fait appel de ce dernier jugement. 2. Par un jugement n° 2202193 du 17 août 2023 qui n'a pas été contesté et est devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté que la décision expresse de refus de séjour du 15 mars 2023 s'était entièrement substituée à la décision implicite née du silence initialement gardé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. La demande présentée par Mme A le 9 juin 2023 au tribunal administratif de Nancy, enregistrée sous le n° 2301735, qui a donné lieu au jugement attaqué du 28 novembre 2023, a le même objet que celle qui a été rejetée par le jugement du 17 août 2023 et repose sur la même cause juridique que la demande précédemment rejetée par le tribunal. Par suite le ministre était fondé à opposer, en première instance, l'autorité de la chose jugée par ce jugement aux conclusions de Mme A tenant à l'annulation de la décision du 15 mars 2023. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présent arrêt sera notifié à Mme C A née B, et à Me Cissé. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC01140_20240726
Données disponibles
- Texte intégral