CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01152_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400362 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. A B, représenté par Me Demir, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune fraude lui permettant d'obtenir une autorisation de travail n'est établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2023 muni d'un visa long séjour en qualité de " saisonnier " valable du 1er septembre 2023 au 30 octobre 2023. Le 10 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B fait appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A B bénéficiait en qualité de travailleur saisonnier, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le retrait de l'autorisation de travail qui avait été délivrée le 7 août 2023 pour un emploi à contrat en durée déterminée d'une durée de six mois en tant qu'agricole polyvalent. Il ressort des pièces du dossier que le responsable de la plateforme pour la main d'œuvre étrangère a décidé du retrait de cette autorisation de travail, le 9 novembre 2023, après que l'entreprise censée employer M. A B a indiqué que la personne désignée comme employeur dans la demande ne travaille pas pour son compte et qu'elle ne prévoyait pas d'embaucher l'intéressé. Alors qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, M. A B qui se borne à contester avoir commis des manœuvres frauduleuses, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du projet d'embauche ou du contrat à durée déterminée qu'il aurait signé. Dans ces conditions il ne peut être regardé comme apportant suffisamment d'éléments au soutien de ses allégations permettant de remettre en cause le bien-fondé du retrait de l'autorisation de travail qui avait été délivrée et le motif du refus de titre de séjour en litige. 5. En deuxième lieu, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 2 août 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01152_20240802
TA10619 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_24NC01152_20240802