CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01161_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2307399 du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. A, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus de délai de départ volontaire étant illégale, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision portant interdiction de retour sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 mars 2023. Le 7 octobre 2023, il a été placé en garde-à-vue pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. M. A se prévaut de la présence en France de sa grand-mère chez qui il est hébergé et de la présence d'autres membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir, outre sa grand-mère et un cousin avec lesquels il ne justifie d'ailleurs pas entretenir des relations, des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par la suite, être écarté 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le fait qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a engagé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il n'a pas pu présenter aux services de police un document d'identité ou de voyage en cours de validité. En se bornant à affirmer qu'il a été libéré du centre de rétention administrative par une ordonnance du juge des libertés et de la détention et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. A ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus qui permettaient au préfet de refuser légalement de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 8. En quatrième lieu, les éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. A en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas, par elle-même pour objet d'éloigner l'intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de la Moselle a pu légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans à son encontre, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le fait que M. A ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français, qu'il ne justifiait pas de liens intenses et stables en France et que son comportement présentait une menace pour l'ordre public alors même qu'il n'avait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Si M. A, sans contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient qu'il n'a pas été condamné pour ces faits et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas ne résider en France que depuis quelques mois, sans justifier y avoir de liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Dans ces conditions, et bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Zimmermann. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 2 août 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01161_20240802
TA5917 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_24NC01161_20240802