CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01190_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes et au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nancy la demande présentée par M. B, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement nos 2303692, 2400081 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B, représenté par Me Aucher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard au coût des traitements médicamenteux et à l'insuffisance de l'offre de soins ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2022. Le 23 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans la requête introduite par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2023 : 4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète des Vosges a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments dont elle avait connaissance. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse la délivrance d'un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, en particulier au regard de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 7. Par un avis émis le 7 novembre 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement médicamenteux composé notamment d'un médicament antipsychotique (neuroleptique par injection intramusculaire). Les certificats médicaux qu'il produit, établis en France, s'ils retracent les consultations, les ordonnances de traitement et les examens réalisés, ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins dont il a besoin dans son pays d'origine. Les éléments qu'il produit par ailleurs, notamment la note de transfert du 30 janvier 2024, les photographies d'un centre médical et divers articles, qui mentionnent de manière générale, l'insuffisances des structures de prise en charge ne suffisent pas à établir qu'aucun traitement approprié, qui ne doit pas être équivalent à celui reçu en France, ne serait disponible en république démocratique du Congo. En outre, si M. B soutient qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins en raison notamment de sa situation financière, les pièces qu'il produit, notamment le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés évoquant de manière générale les difficultés d'accès à des soins psychiatriques au Congo et leur coût, dès lors qu'elles ne comportent aucune indication sur le coût de son traitement ni sur la possibilité de bénéficier de l'assurance maladie en cas de retour en République démocratique du Congo ni enfin sur la situation personnelle de l'intéressé, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formulé une demande de titre de séjour, ni que le préfet ait examiné son droit au séjour, sur un autre fondement que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et des liens qu'il y a tissés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu plus de quarante-six ans dans son pays d'origine. Malgré ses allégations, il ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, ni la décision portant refus de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 2 août 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_24NC01190_20240802
Données disponibles
- Texte intégral