CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 9 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01214_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B née A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2307816 du 27 décembre 2023 et un jugement n°2307817 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 24NC01214, Mme B, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 24NC01215, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC01214. Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants serbes, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, les 8 avril 2016 et 23 juillet 2017 munis de visas court séjour. Après le rejet de leurs demandes d'asile et une première mesure d'éloignement prononcée à leur encontre en 2021, ils ont sollicité, le 1er août 2023, leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M B font appel des jugements des 27 décembre 2023 et 27 février 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme et M. B se prévalent de la présence régulière en France de leurs quatre enfants, des liens qu'ils entretiennent avec eux ainsi qu'avec leurs petit-enfants, de l'emploi de M. B en qualité de manœuvre préposé au nettoyage des chantiers, de leur maitrise de la langue française et de l'engagement bénévole de Mme B. S'il ressort des pièces des dossiers qu'ils résidaient sur le territoire français depuis sept et six ans à la date des arrêtés attaqués, les éléments produits ne suffisent pas à établir qu'ils ont, en France, outre leurs enfants majeurs qui ont constitué leurs propres cellules familiales, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, ils n'établissent pas que la présence de Mme B auprès de son petit-fils en situation de handicap serait indispensable. Enfin, la seule production d'un contrat de travail échu et d'un bulletin de paie ne suffit pas à justifier de l'intégration professionnelle de M. B en France. Dans ces conditions, et malgré des liens certains avec la France, les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que les décisions de refus de séjour en litige devraient être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 6. Mme et M. B invoquent les mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, alors que les intéressés ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux et qu'ils ne justifient d'aucune intégration professionnelle, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences les décisions portant obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle et familiale. 9. En cinquième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison d'une telle illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B née A, à M. D B et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 9 août 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC01214, 24NC01215
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01214_20240809
TA773 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORCA_24NC01214_20240809