CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01239_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400367 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B, représenté par Me Thomann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 8 février 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 1er juillet 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement. Le 2 avril 2023, a été interpellé et a fait l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 21 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour au regard notamment de la durée de sa présence en France, de la présence de sa cellule familiale et de ses perspectives d'intégration. Dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. B à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Les termes mêmes de l'arrêté en litige révèlent que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et également de l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants faisaient obstacle à ce que la préfète du Bas-Rhin l'oblige à quitter le territoire français. Il se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de la scolarisation de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé est présent sur le territoire français depuis près de neuf ans, il ne justifie, malgré cette durée de présence, d'aucun effort particulier d'insertion ni, en dehors des membres de sa famille, d'aucun liens d'une ancienneté ou intensité particulière. Son épouse, de nationalité kosovare, ne justifie d'aucun droit au séjour, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, s'il invoque la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment son frère ainsi que les deux frères de son épouse, la seule production de leurs titres de séjour et d'une attestation, très peu circonstanciée, ne suffit pas à démontrer qu'il entretiendrait avec eux des liens particuliers. Enfin, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourront reprendre leur scolarité au Kosovo, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Thomann. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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CAA5420 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01239_20240920
TA7811 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01239_20240920