CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01243_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 8 avril 2024 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400655 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 22 août 2019. Le 8 avril 2024, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour faux et usages de faux documents. Par deux arrêtés du 8 avril 2024, le préfet du Doubs, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de sa durée de présence en France et de sa volonté d'intégration. S'il résidait en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit toutefois pas y avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières en se prévalant d'attaches sans plus de précision ni justificatif. S'il invoque sa volonté d'intégration, il ressort des deux rapports en fraude documentaire établis par la police aux frontières les 5 et 8 avril 2024, confirmé par les déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police le 8 avril 2024, que M. A a fait usage de plusieurs faux documents administratifs, à savoir deux cartes d'identité italienne et portugaise, un titre de séjour français et deux cartes vitales, afin d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pafundi. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01243_20240913
TA207 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01243_20240913