CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01257_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 mars 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2401837 du 11 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. B A, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 22 octobre 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert ne sont pas sans objet, la décision en litige ayant été exécutée le 31 janvier 2024. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par la requête visée ci-dessus, M. B A fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Informée de l'exécution de cette décision le 31 janvier 2024, la cour a, en application des dispositions précitées, invité M. B A à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par courrier du 28 octobre 2024 l'informant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du conseil de M. B A le 28 octobre 2024 sur l'application " Télérecours " et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, au ministre de l'intérieur et à Me Zimmerman. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01257_20241213
TA5918 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC01257_20241213