CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01297_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeF C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2400490 du 28 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 24NC01297, Mme C A, représentée par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la magistrate désignée n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté en litige est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. II - Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 24NC01298, Mme C A, représentée par Me Géhin, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - la magistrate désignée n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté en litige est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français, au cours de l'été 2023 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités portugaises ont été saisies, le 7 septembre 2023, d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 26 octobre 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme C A aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C A, sous le n° 24NC01297, fait appel du jugement du 6 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et, sous le n° 24NC01298, demande qu'il soit sursis à son exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la requête n° 24NC01297 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. A l'appui de sa demande, Mme C A soutenait notamment que l'arrêté du 26 janvier 2024 ordonnant son transfert aux autorités portugaises méconnaissait les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités portugaises n'avaient pas donné leur accord à la prise en charge de sa deuxième fille née postérieurement à leur décision d'acceptation du 26 octobre 2023. 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée a regardé la requérante comme invoquant ainsi, au vu des arguments invoqués, la méconnaissance de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 et a répondu au moyen ainsi qualifié au point 14 de son jugement en indiquant que la décision de transfert en litige n'était pas subordonnée à un nouvel accord des autorités portugaises sur la prise en charge de l'enfant née en cours de procédure. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, Mme C A soutient que la préfète, qui a indiqué qu'elle ne justifiait pas du maintien de liens anciens, stables et intense avec sa mère, son frère et sa sœur, s'est ainsi fondée sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, ainsi que l'a relevée la magistrate désignée dans son jugement, en se bornant à produire les attestations de prolongation d'instruction de ceux qu'elle présente comme les membres de sa famille, elle n'établit pas entretenir des liens particuliers avec ces personnes qui résident dans les départements de l'Essonne, du Lot-et-Garonne, de la Seine-Maritime et du Jura. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en conséquence, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 7. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme C A soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne pouvait ordonner son transfert au Portugal en raison, d'une part, de la présence à ses côtés de ses enfants en bas âge et, d'autre part, de la présence en France de sa mère, de sa sœur et de ses frères qui ont obtenu le statut de réfugié. Ces seuls éléments, alors que la seule production des attestations de prolongation d'instruction des demandes de titres de séjour des personnes qu'elle présente comme des membres de sa famille ne suffit pas à démontrer qu'elle entretiendrait avec eux des liens particuliers, ne permettent pas de considérer que la préfète aurait porté sur sa situation une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son transfert aux autorités portugaises sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. Pour les mêmes motifs, la décision de transfert ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 9. En troisième lieu, les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. 10. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Et aux termes du paragraphe 3 de l'article 20 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ". 11. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. 12. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé les autorités portugaises le 7 septembre 2023 que Mme E était enceinte de six mois et le 19 janvier 2024 que la naissance de sa fille B était intervenue le 6 décembre 2023. En vertu des dispositions précitées, la situation des enfants mineurs de Mme C A est indissociable de celle de leur mère et la décision d'acceptation de prise en charge de la requérante par les autorités portugaises du 26 octobre 2023 valait nécessairement pour ses deux filles, y compris celle née postérieurement à cette décision, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour elle une nouvelle procédure de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités portugaises n'avaient pas donné leur accord à la prise en charge de la deuxième fille de la requérante, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 24NC01298 : 14. La présente ordonnance statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 février 2024. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête n° 24NC01298 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 24NC01297 de Mme C A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24NC01298. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C A et à Me Géhin. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 24NC01297, 24NC01298
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CAA5418 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01297_20240618
TA6912 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24NC01297_20240618
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