CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 16 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24NC01321_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 143 844 euros procédant d’un avis de mise en recouvrement du 23 juin 2022 émis contre lui en sa qualité de débiteur solidaire pour le paiement de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts infligée à la SAS Mondial Fruits et Légumes 67 dont il était président, en raison de distributions occultes versées par cette société entre janvier et décembre 2017. Par un jugement n° 2207130 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B..., représenté par Me Lachaize, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 143 844 euros procédant de l’avis de mise en recouvrement émis le 23 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la date réelle de souscription de la déclaration de résultat de son exercice clos en 2017 par la société Mondial Fruits et Légumes 67 SAS, il n’était plus président de ladite société et ne pouvait pas être tenu solidairement responsable du paiement de la pénalité prévue à l’article 1759 du CGI ; - en application des dispositions de l’article 1756 du CGI, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Mondial Fruits et Légumes 67 SAS le 6 juillet 2023 a eu pour effet d’entraîner la remise totale de la pénalité pour distributions occultes notifiée à la société par AMR en date du 19 novembre 2019 ; - c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de M. B... d’être déchargé de l’obligation de payer la somme de 143 844 euros mise à sa charge en qualité de débiteur solidaire de l’amende prévue à l’article 1759 du CGI. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’Action et des Comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur la requête qui est devenue sans objet ; Il soutient qu’il a été décidé de la remise de l’amende infligée à la société SAS Mondial Fruits et Légumes 67, faisant par conséquent obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire de M. B.... Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. B... conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins de remise de l’amende mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, et notamment les articles 117, 1754, 1756 et 1759, et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En ce qui concerne les conclusions relatives à l’amende : 2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, la ministre de l’Action et des Comptes publics fait valoir que l’administration fiscale a, en réalité, en application des dispositions combinées des articles 117, 1754, 1756 et 1759 du code général des impôts, procédé dès le 23 septembre 2023 à la remise de l’amende pour non désignation de bénéficiaires de distributions infligée à la SAS Mondial Fruits et Légumes 67 sans cependant en aviser le requérant ni les juges de première instance. Elle fait valoir également qu’elle a décidé par voie de conséquence de cesser de poursuivre l’action en recouvrement engagée contre que M. B..., dirigeant solidairement tenu au paiement de ladite amende. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins de décharge de l’obligation de payer l’amende litigieuse. En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. B... tendant à la décharge de l’obligation de payer l’amende litigieuse. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Nancy, le 16 avril 2026. Le premier vice-président, Signé : M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, J-Y. Gaillard
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TA1310 avril 2025
DTA_2207130_20250410CAA5416 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01321_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORCA_24NC01321_20260416
Données disponibles
- Texte intégral