CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01400_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement no 2308585 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. C, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d'asile ; - la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par les critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, est entré une première fois sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 janvier 2020, et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir été transféré aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de ses demandes d'asile en 2021 puis en 2022, il a sollicité, le 5 mai 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a examiné la demande d'admission au séjour de M. C sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 423-23 du même code. Si l'intéressé soutient que l'arrêté attaqué ne mentionne pas sa dernière demande d'asile présentée le 21 juin 2022, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision de transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de cette demande a été exécutée le 18 août 2022 et, d'autre part, qu'aucune nouvelle demande d'asile n'a été enregistrée depuis son retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. C soutient que la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile enregistrée le 21 juin 2022 à l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il bénéficierait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 juillet 2022 ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile a été exécutée le 18 août 2022. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il bénéficierait d'un droit au maintien sur le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. En l'espèce, si M. C produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-monteur d'échafaudage et s'il soutient que l'entreprise, dont les recherches avaient été vaines, a sollicité pour son compte une autorisation de travail, il n'établit pas avoir les qualifications nécessaires ni une expérience ou des diplômes le qualifiant particulièrement pour cet emploi. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 comportant des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers séjournant illégalement en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, l'autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Si M. C se prévaut de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il a été transféré aux autorités néerlandaises le 18 août 2022 et, qu'ainsi, il ne résidait en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue avoir en France des liens d'une ancienneté ou d'intensité particulières. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. C soutient qu'il serait exposé à des peines et des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en son pays d'origine. Il se borne cependant à soutenir qu'il craint pour sa vie et sa sécurité et que sa demande d'asile n'a pas été examinée, sans apporter aucune précision quant à la nature des risques encourus, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Berry. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 5 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. Wurtz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01400_20240905
Données disponibles
- Texte intégral