CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01405_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler d'une part l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400250 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A, représenté par Me Bert-Lazli, demande à la cour : 1°) d'ordonner, avant dire-droit, la communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son dossier médical ; 2°) d'annuler le jugement du 22 avril 2024 ; 3°) d'annuler les arrêtés des 20 décembre 2023 et 18 janvier 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque, à l'encontre du jugement attaqué, les moyens tirés de : - l'omission à statuer ; - l'insuffisance de motivation ; - le défaut d'examen sérieux et particulier ; - le vice de procédure ; - l'erreur de fait et la dénaturation des pièces du dossier ; - l'erreur de droit ; - l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2010 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et plusieurs mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 20 décembre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 18 janvier 2023, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. M. A n'invoque, dans sa requête, qu'une liste de moyens, sans les assortir des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bert-Lazli. Copie en sera adressée pour information au Préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 6 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01405_20240906
TA7612 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01405_20240906