CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01435_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 22 avril 2024 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et les a assignés à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de leur exécution. Par un jugement nos 2400739, 2400740 du 30 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, sous le n° 24NC01435, et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B, représenté par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 pris à son encontre. Il soutient que : - il présentait des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; - le tribunal n'a pas abordé la question du respect de la vie privée et familiale pourtant abordée par le préfet dans sa décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, sous le n° 24NC01436, et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, Mme C, représentée par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 pris à son encontre. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC01435. Par deux décisions du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le désistement de M. B et Mme C de leur demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers dont le mémoire de production enregistré le 13 août 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 15 septembre 2023, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décision du 22 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 22 avril 2024, le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et les a assignés à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation ou à la suspension de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon n'a pas abordé la question du respect de la vie privée et familiale pourtant abordée par le préfet dans ses décisions dès lors que ce moyen n'était pas invoqué dans leurs demandes de première instance. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen soulevé au soutien des conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B et Mme C se prévalent de leurs efforts d'intégration et de leur engagement dans un processus d'assistance médicale à la procréation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B et Mme C ne vivaient en France que depuis sept mois à la date des arrêtés en litige. En outre, les intéressés ne démontrent pas que l'accompagnement médical dans leur projet parental dont ils bénéficient ne pourrait être poursuivi qu'en France. Enfin, s'ils se prévalent de leur apprentissage du français et de leurs activités bénévoles, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'ils auraient en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le moyen soulevé au soutien des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français : 6. D'une part, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En application de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que, par deux décisions du 22 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée au motif qu'ils ont la nationalité d'un pays d'origine sûr, a rejeté les demandes d'asile des requérants faute pour eux de démontrer la réalité des craintes qu'ils invoquent. Les requérants ont contesté les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile qu'ils ont saisie le 11 mars 2024. A supposer que cette juridiction n'ait pas encore statué sur les recours des requérants, les pièces produites dont l'adhésion de Mme C au parti politique " Mouvement national uni ", le paiement par M. B d'une amende administrative et la plainte de Mme C pour des actes de vandalisme commis dans son local commercial, ne suffisent pas à faire regarder les requérants comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et à Me Woldanski. Copie en sera adressée pour information au préfet du territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 23 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé :V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Bailly Nos 24NC01435, 24NC01436
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Synthèse
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- CAA54
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- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORCA_24NC01435_20240823
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