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CAA54 · Juge des référés — 7 mai 2026
- ECLI
- ORCA_24NC01440_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, la société Eole de Pavelotte, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision tacite du 10 avril 2024, par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui a refusé l’autorisation environnementale en vue de l’installation et l’exploitation d’un parc de 3 éoliennes sur le territoire de la commune de Nomécourt ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui accorder cette autorisation ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au non-lieu à statuer, indiquant que l’autorisation environnementale d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Nomécourt a été délivrée à la société Eole de Pavelotte par arrêté préfectoral n° 52-2024-05-00141 du 28 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, la société Eole de Pavelotte, représentée par Me Gelas, déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Barrois, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le désistement d’instance de la société Eole de Pavelotte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eole de Pavelotte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eole de Pavelotte et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne, à M. et Mme A... et C... B... et à la société Montremy Immobilier. Fait à Nancy, le 7 mai 2026. La magistrate désignée, M. Barrois La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORCA_24NC01440_20260507
Données disponibles
- Texte intégral